Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-509 du 24 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 12 DE LA LOI 7822 DU 10 JANVIER 1978 (OFFRE PREALABLE DE PRETS, FORMULE D'ACCEPTATION DE LA CAUTION, CAS DE L'ACHETEUR QUI SOLLICITE LA LIVRAISON IMMEDIATE) RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-509 du 24 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 12 DE LA LOI 7822 DU 10 JANVIER 1978 (OFFRE PREALABLE DE PRETS, FORMULE D'ACCEPTATION DE LA CAUTION, CAS DE L'ACHETEUR QUI SOLLICITE LA LIVRAISON IMMEDIATE) RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT)
Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 3, sera puni d'une amende de 3.000 à 6.000 F. Celle-ci sera portée au double en cas de récidive.