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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-509 du 24 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 12 DE LA LOI 7822 DU 10 JANVIER 1978 (OFFRE PREALABLE DE PRETS, FORMULE D'ACCEPTATION DE LA CAUTION, CAS DE L'ACHETEUR QUI SOLLICITE LA LIVRAISON IMMEDIATE) RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-509 du 24 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 12 DE LA LOI 7822 DU 10 JANVIER 1978 (OFFRE PREALABLE DE PRETS, FORMULE D'ACCEPTATION DE LA CAUTION, CAS DE L'ACHETEUR QUI SOLLICITE LA LIVRAISON IMMEDIATE) RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT)


L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article 12 de la loi susvisée du 10 janvier 1978 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :

"Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).

"Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".