Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-509 du 24 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 12 DE LA LOI 7822 DU 10 JANVIER 1978 (OFFRE PREALABLE DE PRETS, FORMULE D'ACCEPTATION DE LA CAUTION, CAS DE L'ACHETEUR QUI SOLLICITE LA LIVRAISON IMMEDIATE) RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-509 du 24 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 12 DE LA LOI 7822 DU 10 JANVIER 1978 (OFFRE PREALABLE DE PRETS, FORMULE D'ACCEPTATION DE LA CAUTION, CAS DE L'ACHETEUR QUI SOLLICITE LA LIVRAISON IMMEDIATE) RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT)
L'offre préalable de prêt prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 10 janvier 1978 doit comporter les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent décret qui correspond à l'opération de crédit proposée.
Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.