Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Peuvent être détachés dans le corps des greffiers des services judiciaires, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal du corps des greffiers.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par les intéressés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des greffiers depuis au moins deux ans, y compris la durée de la formation continue professionnelle, peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont nommés et immédiatement titularisés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.