Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-373 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 19, 20 ET 21 DE LA LOI 7822 DU 10 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT : (INDEMNITES A LA CHARGE DE L'EMPRUNTEUR DANS LES CAS DE REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION OU DE DEFAILLANCE))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-373 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 19, 20 ET 21 DE LA LOI 7822 DU 10 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT : (INDEMNITES A LA CHARGE DE L'EMPRUNTEUR DANS LES CAS DE REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION OU DE DEFAILLANCE))
En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger en application de l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 susvisée une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat et, d'autre part, la valeur vénale, à la date de la défaillance, du bien restitué.
La valeur vénale mentionnée à l'alinéa précédent est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien qui lui a été restitué. A défaut de vente ou en toute hypothèse sur la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert.
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 p. 100 des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 p. 100 des échéances reportées.