Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés lors de leur titularisation dans les conditions prévues par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des greffiers.