Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-373 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 19, 20 ET 21 DE LA LOI 7822 DU 10 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT : (INDEMNITES A LA CHARGE DE L'EMPRUNTEUR DANS LES CAS DE REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION OU DE DEFAILLANCE))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-373 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 19, 20 ET 21 DE LA LOI 7822 DU 10 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT : (INDEMNITES A LA CHARGE DE L'EMPRUNTEUR DANS LES CAS DE REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION OU DE DEFAILLANCE))


Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article 20 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, il peut demander une indemnité égale à 8 p. 100 du capital restant dû à la date de la défaillance.

Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 p. 100 des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 40 p. 100 des échéances reportées.