Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 7 sont nommés greffiers stagiaires et accomplissent un stage dont la durée est prévue à l'article 13.
Pendant la durée du stage, les greffiers stagiaires perçoivent une rémunération fixée comme suit :
1. Ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du deuxième grade ;
2. Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale perçoivent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon du deuxième grade déterminé en application des dispositions de l'article 17 ;
3. Ceux qui avaient la qualité de militaire perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du deuxième grade déterminé en application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.