Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours.
Le nombre de places offertes à l'un de ces deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury à l'autre concours dans la limite de 20 % des postes offerts aux deux concours.