Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Les greffiers sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées dans la présente section ;
2° Par examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, ouvert aux agents et aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice qui exercent ou ont exercé durant deux années les fonctions de greffier dans les conditions de l'article R. 812-12 du code de l'organisation judiciaire ou de l'article R. 512-33 du code du travail, et ce dans la période de trois ans précédant le 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen. Les candidats doivent justifier d'au moins neuf ans de services publics à la même date.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.