Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
Les exploitants de sources d'eau minérale, qui se livrent à des opérations soumises à autorisation en vertu des nouvelles dispositions du présent décret, devront présenter leur demande d'autorisation dans le délai de six mois.