Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
Le secrétaire d'Etat, après avis de l'académie nationale de médecine, approuve, s'il y a lieu, les travaux projetés pour amener l'eau au point d'utilisation.
Les travaux sont réalisés sous le contrôle du service des mines.
L'arrêté autorisant l'exploitation de l'eau à distance du point d'émergence est subordonné d'une part à la constatation par le service des mines de la bonne exécution de ces travaux, d'autre part à la vérification de la pureté bactériologique de l'eau au point d'utilisation et de la conservation de ses propriétés thérapeutiques.
A cet effet :
D'une part le service des mines dresse un procès-verbal de constatation des travaux exécutés.
D'autre part, il est procédé le même jour, tant au point d'émergence qu'au point d'utilisation, aux diverses déterminations prévues à l'article 6 et à des prélèvements d'échantillons d'eau, et, le cas échéant, de gaz, en vue d'analyses chimiques et bactériologiques par le laboratoire national.
Le secrétaire d'Etat statue après avis de l'académie nationale de médecine par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.