Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.
Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des mines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.
Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.