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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)


Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et déterminations indiquées aux articles précédents sont transmis au préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines et du directeur départemental de la santé au conseil départemental d'hygiène, puis le transmet, avec son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

Le secrétaire d'Etat fait procéder, par le laboratoire national de la santé publique, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à six mois d'intervalle.

A cet effet, sur invitation du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, il est procédé, par le directeur départemental de la santé ou une personne désignée par lui et en présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique.