Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
Les travaux terminés et après un nouveau constat de l'état des lieux par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué, il est procédé :
1° Par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué à la définition du régime qu'il propose pour l'exploitation de la source et, sous ce régime, à la mesure de son débit en eau et en gaz, de sa température d'émergence, de sa résistivité en ohms cm à 18 degrés C ;
2° En présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué :
a) Par un laboratoire agréé par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, pour le contrôle des eaux minérales :
A la prise d'échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique ;
Au dosage sur place des divers éléments dont la teneur dans l'eau est susceptible de varier dans les échantillons après le prélèvement ;
b) S'il y a lieu, par un laboratoire agréé comme ci-dessus, à une détermination de la radioactivité ;
3° Par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :
A une analyse faisant connaître la composition chimique de l'eau, ainsi que la composition des gaz dissous ou dégagés ;
A une analyse bactériologique.
Les opérations visées sous les primo et secondo ci-dessus seront réalisées autant que possible le même jour.