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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)


Le préfet transmet la demande à l'ingénieur en chef des mines qui fait procéder à la visite des lieux, vérifier l'état des travaux, et dresser un procès-verbal de ces constatations.

Le captage et l'aménagement sont ensuite, s'il y a lieu, effectués ou complétés sous le contrôle et la surveillance du service des mines.

Celui-ci peut exiger du demandeur d'une part, l'installation de dispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristiques principales (notamment température et débit) de la source, d'autre part, l'acquisition des droits de propriété ou de servitude permettant d'en assurer la protection sanitaire.

En cas de désaccord avec le demandeur, l'ingénieur en chef des mines en réfère au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population qui statue après avis de la section des eaux et assainissement du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil général des mines.