Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-279 du 27 mars 2003 modifiant le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-279 du 27 mars 2003 modifiant le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques mentionnés à l'article 13 ci-dessus bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques prévues aux articles 14 et 15 du décret du 31 mars 1967 susvisé.
L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe mentionnés à l'article 13 du présent décret.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.