Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à :
1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels" ;
2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.
La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.