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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)


Les aux minérales doivent être livrées ou administrées au public telles qu'elles se présentent à l'émergence.

Toutefois, dans les conditions expressément prévues dans l'arrêté d'autorisation, elles peuvent être livrées ou administrées :

Après avoir subi certains traitements de déferrisation, regazéification au gaz de la source ;

Après avoir été amenées à distance par des canalisations ;

Après avoir été mélangées à des eaux de propriétés thérapeutiques analogues et de même origine géologique, et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.