Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
Les aux minérales doivent être livrées ou administrées au public telles qu'elles se présentent à l'émergence.
Toutefois, dans les conditions expressément prévues dans l'arrêté d'autorisation, elles peuvent être livrées ou administrées :
Après avoir subi certains traitements de déferrisation, regazéification au gaz de la source ;
Après avoir été amenées à distance par des canalisations ;
Après avoir été mélangées à des eaux de propriétés thérapeutiques analogues et de même origine géologique, et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.