Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES)
L'autorisation à laquelle est soumise, en application de l'article 1er ci-dessus, l'exploitation d'une source minérale est délivrée par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.