Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ou du ministère de l'écologie et du développement durable. Ils ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.