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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré, par la voie externe.

Les candidats aux concours d'accès au corps de professeurs techniques de l'enseignement maritime doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus par le 3° de l'article 5 du décret du 29 mars 1993 susvisé.

Les candidats aux concours d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours prévu par le premier alinéa du II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.

Peuvent également se présenter aux concours d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

La durée minimale de l'expérience professionnelle requise pour l'accès aux concours réservés d'ingénieur des travaux publics de l'Etat est fixée à deux ans, si le candidat est titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, à trois ans, s'il est titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent et à cinq ans, dans les autres cas.