Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, un congé sans rémunération d'une durée comprise entre trois mois et trois ans. Un nouveau congé de même nature ne peut être sollicité si l'agent ne justifie pas d'une durée de services effectifs de trois ans suivant l'expiration du précédent congé obtenu au titre du présent article. La durée totale des congés ainsi accordés ne peut excéder six ans.
A l'issue du congé prévu à l'alinéa précédent, l'agent est réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi de la même catégorie dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Lorsque le congé est pris dans le but de remplir des fonctions en rapport avec les missions de l'établissement, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme français ou étranger chargé de missions d'intérêt général, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte au titre de l'ancienneté lors de la réintégration de l'agent concerné. La commission consultative paritaire en est informée.