Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)
Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)
L'avancement des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er comprend l'avancement d'échelon et l'avancement à la hors-classe. Pour l'application des dispositions du présent titre relatives à l'avancement, les services accomplis à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont décomptés comme des services accomplis à temps complet. Il en est de même pour les services à temps incomplet d'une durée égale ou supérieure à 50 % d'un service à temps plein.