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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)


Dans la limite d'un recrutement sur dix effectués dans la catégorie d'emploi 1, les titulaires d'un des diplômes mentionnés au d de l'article 11 ou d'un doctorat et d'un autre diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur peuvent être recrutés directement en hors-classe de la catégorie 1, dans la mesure où ils peuvent se prévaloir d'une pratique professionnelle de quinze ans, ramenée à dix ans pour les anciens internes au sens du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie, et de compétences, travaux, publications attestant de leurs qualités ou d'une expérience particulière justifiant de leurs aptitudes.

Ces conditions sont appréciées par une commission qui communique son avis au directeur général de l'établissement. La composition de cette commission est fixée par délibération du conseil d'administration.

Les emplois mentionnés au premier alinéa peuvent être pourvus par des personnels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 1er qui remplissent les conditions pour y accéder. Ils viennent en concurrence avec les candidats extérieurs.

La commission consultative paritaire est informée des nominations intervenues en application de ces dispositions.