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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-259 du 15 mars 1968 TAUX EFFECTIF MOYEN)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-259 du 15 mars 1968 TAUX EFFECTIF MOYEN)


Toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles, visées à l'article 6, lorsqu'elles ont déjà été constituées, doit être précédée de l'insertion au Bulletin des annonces légales obligatoires d'une notice comportant les indications suivantes :

1° La raison sociale de la dénomination sociale ;

2° La forme de la société ;

3° Le siège social ;

4° L'objet social indiqué sommairement ;

5° La date d'expiration de la société ;

6° Le montant du capital social au 31 décembre de l'année précédente, ou à une date plus récente si la constitution de la société a eu lieu en cours d'année ;

7° Le montant des apports en nature reçus depuis moins de cinq ans ;

8° Le nombre et le montant des parts à souscrire, leur prix d'émission et la somme exigible immédiatement en espèces ;

9° Les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes d'administration de la société ;

10° Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices et des pertes ;

11° Les obligations incombant aux associés, notamment la mention de leur responsabilité légale ou conventionnelle au-delà de leur mise de fonds ;

12° Les conditions dans lesquelles pourront être cédées les parts sociales et les formalités à remplir en cas de cession ;

13° Le dernier bilan de la société arrêté à une date antérieure de douze mois au plus et dont la régularité et la sincérité ont été certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur une des listes prévues à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou à l'article 305 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

Toute modification à l'un des renseignements ci-dessus doit faire l'objet d'une insertion au Bulletin des annonces légales obligatoires dans un délai de trente jours.