Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-253 du 19 mars 2003 modifiant le décret n° 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-253 du 19 mars 2003 modifiant le décret n° 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)
Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 8 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 8 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 8.