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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-254 du 19 mars 2003 modifiant le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-254 du 19 mars 2003 modifiant le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)


Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 11 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 11 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 11.