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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-40 du 8 janvier 2003 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministère des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-40 du 8 janvier 2003 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministère des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A)


Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.