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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-40 du 8 janvier 2003 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministère des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-40 du 8 janvier 2003 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministère des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A)


Les agents non titulaires mentionnés à l'article 6 doivent :

1. Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés respectivement au 1 de l'article 26 et au 1 de l'article 35 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Le titre d'ingénieur dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé doit figurer sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 susvisé de la loi du 10 juillet 1934 ;

2. Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.