Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-20 du 6 janvier 2003 relatif à l'ouverture de certains corps et emplois de fonctionnaires de l'Etat aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-20 du 6 janvier 2003 relatif à l'ouverture de certains corps et emplois de fonctionnaires de l'Etat aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France)
Sont ouverts aux ressortissants communautaires, dans les conditions fixées par les dispositions du présent décret, les corps et emplois de fonctionnaires désignés ci-après.
I. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps de fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 60-181 du 24 février 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat :
- le corps des téléphonistes de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- le corps des téléphonistes de l'équipement ;
- le corps des téléphonistes de l'intérieur.
II. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat :
1. Pour les conducteurs d'automobile :
- le corps de conducteurs d'automobile des affaires étrangères ;
- le corps de conducteurs d'automobile des affaires sanitaires et sociales ;
- le corps de conducteurs d'automobile de l'agriculture ;
- le corps de conducteurs d'automobile de la culture ;
- les corps de conducteurs d'automobile de la défense ;
- le corps de conducteurs d'automobile de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- le corps de conducteurs d'automobile de l'éducation nationale ;
- le corps de conducteurs d'automobile de l'équipement ;
- les corps de conducteurs d'automobile de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse et services judiciaires) ;
- le corps de conducteurs d'automobile de l'intérieur ;
- le corps de conducteurs d'automobile des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps de conducteurs d'automobile de la Caisse des dépôts et consignations ;
2. Pour les chefs de garage :
- le corps de chefs de garage des affaires étrangères ;
- le corps de chefs de garage des affaires sanitaires et sociales ;
- le corps de chefs de garage de l'agriculture ;
- le corps de chefs de garage de la culture ;
- le corps de chefs de garage de la défense ;
- le corps de chefs de garage de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- le corps de chefs de garage de l'éducation nationale ;
- le corps de chefs de garage de l'équipement ;
- les corps de chefs de garage de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse et services judiciaires) ;
- le corps de chefs de garage de l'intérieur ;
- le corps de chefs de garage des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps de chefs de garage de la Caisse des dépôts et consignations.
III. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat :
- le corps des agents administratifs des affaires étrangères ;
- les corps des agents administratifs des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des agents administratifs de l'agriculture (administration centrale, services déconcentrés et enseignement agricole) ;
- les corps des agents administratifs de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des agents administratifs de la défense (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
- les corps des agents administratifs de l'économie, des finances et de l'industrie (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des agents administratifs de l'éducation nationale (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des agents administratifs de l'équipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des agents administratifs de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse, administration pénitentiaire et services judiciaires) ;
- les corps des agents administratifs de l'intérieur (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des agents administratifs des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps des agents administratifs de la Caisse des dépôts et consignations.
IV. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat :
- le corps des adjoints administratifs des affaires étrangères ;
- les corps des adjoints administratifs des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des adjoints administratifs de l'agriculture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des adjoints administratifs de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des adjoints administratifs de la défense (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
- les corps des adjoints administratifs de l'économie, des finances et de l'industrie (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des adjoints administratifs de l'équipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des adjoints administratifs de la justice (administration centrale, protection judiciaire et de la jeunesse, administration pénitentiaire et services judiciaires) ;
- les corps des adjoints administratifs de l'intérieur (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des adjoints administratifs des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps des adjoints administratifs de la Caisse des dépôts et consignations.
V. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat :
1. Pour les ouvriers professionnels :
- le corps des ouvriers professionnels des affaires étrangères (d'administration centrale) ;
- les corps des ouvriers professionnels des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des ouvriers professionnels de l'agriculture (services déconcentrés) ;
- les corps des ouvriers professionnels de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des ouvriers professionnels de la défense (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des ouvriers professionnels de l'économie, des finances et de l'industrie (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des ouvriers professionnels de l'éducation nationale (administration centrale) ;
- les corps des ouvriers professionnels de l'équipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des ouvriers professionnels de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse et services judiciaires) ;
- les corps des ouvriers professionnels de l'intérieur (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des ouvriers professionnels des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps des ouvriers professionnels de la Caisse des dépôts et consignations ;
2. Pour les maîtres ouvriers :
- le corps de maîtres ouvriers des affaires étrangères (d'administration centrale) ;
- les corps de maîtres ouvriers des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps de maîtres ouvriers de l'agriculture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps de maîtres ouvriers de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps de maîtres ouvriers de la défense (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps de maîtres ouvriers de l'économie, des finances et de l'industrie (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps de maîtres ouvriers de l'éducation nationale (d'administration centrale) ;
- le corps de maîtres ouvriers de l'équipement (d'administration centrale) ;
- les corps de maîtres ouvriers de la justice (administration centrale, protection judiciaire de la jeunesse et services judiciaires) ;
- les corps de maîtres ouvriers de l'intérieur (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des maîtres ouvriers des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps des maîtres ouvriers de la Caisse des dépôts et consignations.
VI. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, en ce qui concerne les corps suivants :
- les corps des agents des services techniques des affaires étrangères ;
- les corps des agents des services techniques des affaires sanitaires et sociales (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
- le corps des agents de l'agriculture (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
- le corps des agents des services techniques de la culture (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
- le corps des agents des services techniques de la défense (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
- les corps des agents des services techniques de l'économie, des finances et de l'industrie (administration centrale et services
déconcentrés) ;
- les corps des agents des services techniques de l'éducation nationale (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des agents des services techniques de l'équipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des agents des services techniques des services déconcentrés des affaires maritimes ;
- les corps des agents des services techniques de la justice (administration centrale et services judiciaires) ;
- le corps des agents des services techniques de l'intérieur (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
- le corps des agents des services techniques des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps des agents des services techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
VII. - Les corps de fonctionnaires d'administration centrale des administrations de l'Etat, des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale et les corps des fonctionnaires des établissements publics de l'Etat désignés ci-après, régis par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 95-49 du 13 janvier 1995, le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 et le décret n° 2001-1239 du 19 décembre 2001 :
- les corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- les corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des secrétaires administratifs de l'économie, des finances et de l'industrie (d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
- le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale (d'administration centrale) ;
- le corps des secrétaires administratifs de la Caisse des dépôts et consignations ;
- le corps des secrétaires administratifs de la jeunesse et des sports (d'administration centrale) ;
- les corps des secrétaires administratifs de la justice (administration centrale et protection judiciaire de la jeunesse) ;
- les corps des secrétaires administratifs de l'équipement (administration centrale et services déconcentrés) ;
- le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur (d'administration centrale) ;
- le corps des secrétaires administratifs de police ;
- le corps des secrétaires administratifs de préfecture ;
- le corps des secrétaires administratifs des services du Premier ministre (services généraux) ;
- le corps des assistants d'administration de l'aviation civile
(d'administration centrale et des services déconcentrés) ;
- le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;
- le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture ;
- le corps des contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole ;
- le corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;
- le corps des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- le corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
VIII. - Les emplois régis par le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat et le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques.