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Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les vinaigres)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les vinaigres)


Les vinaigres légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français.