Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou
de services en ce qui concerne les vinaigres)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou
de services en ce qui concerne les vinaigres)
L'étiquetage des vinaigres doit, outre les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, répondre aux prescriptions suivantes :
- les vinaigres fabriqués à partir d'une seule matière première portent la dénomination "vinaigre" complétée par l'indication du nom de la matière première mise en oeuvre ;
- les vinaigres obtenus à partir de plusieurs matières premières portent la dénomination "vinaigre" suivie de la liste complète des matières premières utilisées dans l'ordre décroissant de leur proportion ramenée au degré acétimétrique figurant sur l'étiquette.
La dénomination des vinaigres additionnés d'un ou de plusieurs arômes naturels visés au 1 de l'article 4 doit être suivie de la mention "aromatisé à...", complétée par le ou les noms de ces arômes.
La dénomination des vinaigres comportant un ou plusieurs ingrédients visés au 2 de l'article 4 doit être complétée par l'indication du ou des noms des ingrédients ajoutés.