Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou
de services en ce qui concerne les vinaigres)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou
de services en ce qui concerne les vinaigres)
Des arrêtés ministériels pris dans les conditions prévues par le décret du 15 avril 1912 peuvent fixer la liste des additifs et des produits autorisés pour le traitement et la fabrication des vinaigres.
La coloration n'est admise que pour les vinaigres d'alcool, à l'exclusion de ceux entrant dans les mélanges.
L'unique matière colorante autorisée est le caramel (E 150).