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Article 4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les vinaigres)

Article 4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les vinaigres)


Il est interdit d'utiliser, pour la fabrication des vinaigres, les substances suivantes :

1. Substances aromatisantes artificielles définies à l'article 6 du décret n 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;

2. Huiles de grains de raisin artificielles ou naturelles ;

3. Résidus de distillation, résidus de fermentation et de produits en dérivant ;

4. Extraits de marc de toutes sortes ;

5. Acides de toutes sortes, à l'exception de ceux naturellement contenus dans les matières premières autorisées ou dans les substances dont l'addition est autorisée.