Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)
Les inspecteurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 14, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.
Ils suivent une formation de six mois dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11.