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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)


Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du tiers des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l'année de la nomination d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services civils dans un corps de catégorie B.

Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.