Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou
de services en ce qui concerne les vinaigres)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou
de services en ce qui concerne les vinaigres)
La teneur acétique minimale des vinaigres est de 6 grammes d'acide acétique pour 100 millilitres.
Toutefois, cette teneur acétique minimale est de 5 grammes d'acide acétique pour 100 millilitres pour les vinaigres de cidre, d'hydromel, de jus fermenté, de fruits autres que le raisin ainsi que pour le mélange de ces vinaigres.
La teneur acétique des vinaigres, exprimée en degrés acétimétriques, est égale à leur acidité totale exprimée en grammes d'acide acétique pour 100 millilitres de vinaigre mesurés à la température de + 20 °C.
Une différence de 0,2 °, soit 2 grammes d'acide acétique par litre de vinaigre, peut être admise en moins, dans la mesure de cette teneur.