Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou
de services en ce qui concerne les vinaigres)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou
de services en ce qui concerne les vinaigres)
Le vin, le cidre et le poiré mis en oeuvre pour la fabrication de vinaigres peuvent présenter de l'acidité volatile.
La teneur en alcool résiduel des vinaigres, autres que le vinaigre de vin, est limitée à 0,5 p. 100 en volume.
La teneur en alcool résiduel des vinaigres de vin est limitée à 1,5 p. 100 en volume. Pour les vinaigres issus de vins de liqueur ou de vins doux naturels, cette teneur peut atteindre 3 p. 100 en volume.