Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-877 du 29 août 1973 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COMMIS DE LA POLICE NATIONALE.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-877 du 29 août 1973 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COMMIS DE LA POLICE NATIONALE.)
Les candidats admis aux deux premiers concours externes organisés à compter de la date de publication du présent décret pourront accomplir la période de formation prévue à l'article 4 ci-dessus par le moyen de stages successifs dans les services de sécurité publique, police judiciaire et renseignements généraux.