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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-877 du 29 août 1973 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COMMIS DE LA POLICE NATIONALE.)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-877 du 29 août 1973 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COMMIS DE LA POLICE NATIONALE.)


Pourront être nommés dans le corps des commis de la police nationale, dans l'année de publication du présent décret :

Dans la limite de quarante emplois, les agents de bureau de la police nationale justifiant de huit ans de services publics, admis à un concours professionnel interne dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;

Dans la limite de vingt emplois, les agents de bureau de la police nationale justifiant de quinze ans au moins de services publics inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire.