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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-877 du 29 août 1973 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COMMIS DE LA POLICE NATIONALE.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-877 du 29 août 1973 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COMMIS DE LA POLICE NATIONALE.)


Le corps des adjoints administratifs de la police nationale, classé dans la catégorie C, prévu à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est soumis aux dispositions statutaires communes du décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, ainsi qu'aux dispositions du présent décret.