Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les agents qui n'auront pas bénéficié des mesures prévues aux articles 12 à 14 ci-dessus pourront être soit maintenus à titre provisoire comme agents contractuels, soit licenciés dans les conditions stipulées à leur contrat.