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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Les agents qui auront été reçus aux trois premiers concours ou examens prévus à l'article 13 ci-dessus seront nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon de début avec reconstitution de carrière calculée sur la durée des services accomplis à l'école.