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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Les agents non titulaires occupant des emplois administratifs ou de service, en fonction à l'école nationale de la santé publique à la date de publication du présent décret, ont vocation à être nommés dans les corps correspondants de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère de la santé publique pour être affectés à l'école, après concours, examen d'aptitude ou examen professionnel suivant les statuts de ces corps.