Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les fonctionnaires appartenant aux corps suivants du ministère de la santé publique :
Secrétaires administratifs des services déconcentrés ;
Commis des services déconcentrés ;
Secrétaires sténodactylographes ;
Ouvriers professionnels ;
Sténodactylographes des services déconcentrés ;
Agents techniques de bureau ;
Téléphonistes ;
Conducteurs d'automobile des services déconcentrés ;
Agents de bureau des services déconcentrés ;
Agents de service des services déconcentrés, peuvent être affectés, dans un emploi de leur spécialité, à l'école nationale de la santé publique.