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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Les fonctionnaires appartenant aux corps suivants du ministère de la santé publique :

Secrétaires administratifs des services déconcentrés ;

Commis des services déconcentrés ;

Secrétaires sténodactylographes ;

Ouvriers professionnels ;

Sténodactylographes des services déconcentrés ;

Agents techniques de bureau ;

Téléphonistes ;

Conducteurs d'automobile des services déconcentrés ;

Agents de bureau des services déconcentrés ;

Agents de service des services déconcentrés, peuvent être affectés, dans un emploi de leur spécialité, à l'école nationale de la santé publique.