Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le directeur des études, qui est de droit membre avec voix délibérative du comité des études prévu par le décret du 13 avril 1962 susvisé, assure, sous l'autorité immédiate et selon les directives du directeur de l'école, l'organisation et la coordination des enseignements et la direction des stages.