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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

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Pourront être intégrés dans le corps des secrétaires de documentation les fonctionnaires de catégorie B détachés à l'institut pédagogique national et qui y ont exercé des fonctions de documentation depuis au moins cinq ans.