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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Dans la limite des postes vacants, pourront être intégrés dans le corps des documentalistes le assistants possédant l'un des titres prévus à l'article 14 1° et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions de documentation.