Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Seront intégrés et titularisés dans le corps des documentalistes :
Les documentalistes ;
Sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les documentalistes auxiliaires ;
Les assistants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de documentaliste assistant institué par l'arrêté du 25 septembre 1962 du ministre de l'éducation nationale et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions de documentation.